Les capsules du Réseau des mandataires s’adressent uniquement aux ministères et aux organismes qui sont soumis à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration (PLG).
D’entrée de jeu, précisons que l’article 21 de la Charte de la langue française, qui régit la langue des contrats de l’Administration, ne fait pas de distinction entre un contrat de gré à gré et un contrat d’adhésion. Les règles présentées ici s’appliquent donc à tous les contrats, quel qu’en soit le type.
La Charte prévoit que les contrats conclus par l’Administration au Québec, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle (article 21). Ils peuvent être rédigés en français seulement ou à la fois en français et dans une autre langue, en vertu de l’article 89. Dans ce dernier cas, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute autre langue, conformément à l’article 91.
Par ailleurs, l’article 21 prévoit une exception lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec. Mais dans quelles circonstances considère-t-on que l’Administration « contracte à l’extérieur du Québec » et quelles règles s’appliquent alors?
Tout contrat implique la présence de deux parties : une partie offrante et une partie acceptante. Pour répondre à la question en sous-titre, il faut avant tout déterminer qui est l’offrant et qui est l’acceptant du processus contractuel. Par exemple, l’Administration est l’offrante lorsqu’elle donne un contrat à une entreprise sans avoir à procéder par appel d’offres, et elle est l’acceptante lorsqu’elle procède par appel d’offres et qu’elle adjuge un contrat à une entreprise. Selon le Code civil du Québec, le contrat est conclu au moment où l’offrant reçoit l’acceptation (de la part de l’acceptant) et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer. Par ailleurs, si le lieu de conclusion du contrat est un élément important pour déterminer la ou les langues dans lesquelles celui-ci doit être rédigé, le lieu d’exécution du contrat est aussi un élément à prendre en compte. Voici donc comment déterminer la ou les langues de rédaction d’un contrat en tenant compte de son lieu de conclusion et de son lieu d’exécution.
Trois principales situations peuvent se présenter :
En plus de la Politique, qui traite aux articles 21 à 25 des contrats et des documents qui s’y rattachent, notons que la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics, à laquelle sont soumis les ministères et les organismes gouvernementaux, prévoit ceci :
« Toutes les étapes du processus d’adjudication et d’attribution d’un contrat appliquées par un organisme public doivent se dérouler en français. Les documents contractuels et ceux qui accompagnent les biens et services ainsi que les inscriptions sur les produits acquis, sur leur contenant et sur leur emballage sont en français. De plus, lorsque l’utilisation d’un bien nécessite l’usage d’une langue, celle-ci doit être le français. »
En principe, les règles prévues par la Politique et la Directive s’appliquent même lorsqu’un contrat est signé avec une entreprise située à l’extérieur du Québec.
En conclusion, conformément à ces textes, l’Administration devrait, de façon générale, établir des contrats rédigés en français seulement ou à la fois en français et dans une autre langue, et ce, même si elle contracte à l’extérieur du Québec.
Date de la dernière mise à jour : 2022-06-29