Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français a été sanctionnée. C’est à cette date que la majorité des modifications apportées à la Charte de la langue française sont entrées en vigueur. Cette nouvelle loi vient modifier la Charte, qui est en vigueur depuis 1977.
Certains contenus de ce site Web sont en cours de mise à jour et il est possible que, pour cette raison, vous ayez été redirigée ou redirigé sur cette page. Vous y trouverez des renseignements au sujet des changements législatifs dont l’application est sous la responsabilité de l’Office québécois de la langue française.
Voici un aperçu des principales modifications apportées à la Charte de la langue française touchant les entreprises, les organismes de l’Administration, les travailleuses et les travailleurs ainsi que les consommatrices et les consommateurs.
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La Charte de la langue française s’applique à toutes les entreprises qui exercent leurs activités au Québec. Le français est notamment la langue normale et habituelle du travail, du commerce et des affaires.
Vos obligations
Les entreprises qui emploient au Québec 25 personnes ou plus durant une période de 6 mois doivent s’inscrire à l’Office québécois de la langue française au plus tard 6 mois après la fin de cette période (Charte de la langue française, article 139).
Document utile
Amorcez dès maintenant votre démarche de francisation en accédant au Portail OQLF.
Les ordres professionnels et leurs membres doivent faire en sorte que leurs services soient offerts dans la langue officielle.
Vos obligations
Ordres professionnels
Membres des ordres professionnels
Les organismes de l’Administration (ministères, organismes gouvernementaux, organismes municipaux, organismes scolaires, organismes du réseau de la santé et des services sociaux ou institutions parlementaires) doivent faire preuve d’exemplarité en matière d’utilisation du français. La politique linguistique de l’État, élaborée par le ministre de la Langue française et approuvée par le gouvernement, remplace la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration. Elle s’applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux, aux organismes municipaux et aux institutions parlementaires.
Vos obligations
Vous êtes un organisme du réseau de la santé et des services sociaux ou un organisme scolaire?
Vos droits
Si vous croyez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez faire une plainte ou une dénonciation à l’Office.
Les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus durant une période de 6 mois, y
compris
celles de compétence fédérale, doivent s’inscrire auprès de l’Office au plus tard 6 mois
après cette période.
Les entreprises en démarche de francisation bénéficient de l’accompagnement et des conseils de
l’Office pour adopter des pratiques de travail et d’affaires conformes à la Charte de la
langue française.
Depuis la sanction de la loi, toutes les entreprises qui exercent leurs activités au Québec,
peu importe qu’elles soient de compétence fédérale ou de compétence provinciale et peu importe
leur taille, doivent respecter les obligations concernant la langue du travail.
Elles doivent donc désormais communiquer avec leur personnel et lui fournir de la
documentation
en français, publier et diffuser les offres d’emploi ou de promotion en français et prendre
tous
les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance d’une autre langue que le
français
comme condition d’embauche ou de maintien en poste.
Depuis le 1er juin 2025, toutes les entreprises qui emploient de 25 à 49 personnes, y compris celles de compétence fédérale, doivent s’inscrire auprès de l’Office pour amorcer leur démarche de francisation.
Les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus durant une période de 6 mois, y
compris celles de compétence fédérale, doivent s’inscrire auprès de l’Office au plus tard
6 mois après cette période.
Les entreprises en démarche de francisation bénéficient de l’accompagnement et des
conseils
de l’Office pour adopter des pratiques de travail et d’affaires conformes à la Charte
de
la langue française.
L’entreprise a désormais trois mois à partir de la date de délivrance de son attestation d’inscription de l’Office pour transmettre l’analyse de sa situation linguistique à l’Office.
L’entreprise a désormais trois mois à partir de la date de la réception de l’avis de l’Office pour transmettre son programme de francisation à l’Office. Elle pourra bénéficier du soutien de l’Office afin de déterminer les meilleures pratiques à adopter selon sa situation et son secteur d’activité.
L’entreprise qui applique un programme de francisation doit remettre à l’Office, tous les 12 mois, un rapport sur sa mise en œuvre.
Elle doit également diffuser auprès de son personnel les rapports sur la mise en œuvre de son programme.
Le rapport de mise en œuvre permet notamment à l’Office d’évaluer l’avancement des mesures du programme et de soutenir et conseiller l’entreprise dans sa démarche.
La Charte de la langue française prévoit la possibilité pour une entreprise de demander la prolongation de son programme de francisation à l’Office lorsqu’elle prévoit ne pas avoir terminé sa mise en œuvre dans le délai prévu. Cette demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai du programme.
L’entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office a
l’obligation
de s’assurer que l’utilisation du français demeure généralisée au sein de l’entreprise.
Elle
doit ainsi remettre à l’Office un rapport sur l’évolution de l’utilisation du français
dans
l’entreprise. Tout comme avant la sanction de la loi, ce rapport doit être remis tous les
trois ans.
Le rapport triennal est rédigé par le comité de francisation, le cas échéant. Dorénavant,
la
direction de l’entreprise doit, après avoir approuvé le rapport, faire signer le document
par chaque membre du comité qui y souscrit.
L’Office transmet d’abord un préavis à l’entreprise. Il peut ensuite lui ordonner
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à la situation. Le plan
d’action doit être élaboré par le comité de francisation, le cas échéant. Chaque membre du
comité qui y souscrit y appose sa signature.
Le plan d’action doit être soumis à l’Office pour approbation dans les deux mois de la
date
de réception de l’ordonnance de l’Office.
L’Office accompagne l’entreprise et, le cas échéant, le comité de francisation dans
l’élaboration du plan d’action afin que les mesures qu’il contient permettent d’atteindre
les objectifs fixés par la Charte de la langue française.
L’entreprise employant 100 personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d’au moins 6 personnes. Elle doit fournir à l’Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité, ainsi que toute modification apportée à cette liste. L’entreprise doit diffuser cette liste auprès de son personnel.
La moitié des membres du comité de francisation doivent représenter les travailleurs et travailleuses de l’entreprise. L’autre moitié du comité est formée de la représentante ou du représentant de l’entreprise auprès de l’Office, soit un membre de sa direction, et des autres membres que la direction de l’entreprise désigne.
La loi n’apporte pas de changement à la durée du mandat des représentants des travailleurs et travailleuses. Ils sont désignés pour une période d’au plus deux ans, et leur mandat peut être renouvelé.
Le comité de francisation doit désigner une représentante ou un représentant auprès de
l’Office, voir à la réalisation de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise,
voir à l’élaboration du programme de francisation que l’entreprise doit adopter et en
surveiller la mise en œuvre, puis, si l’entreprise possède un certificat de francisation,
veiller à ce que l’utilisation du français demeure généralisée au sein de l’entreprise. Il
rédige les rapports qui découlent de ses obligations.
De plus, à la demande de la direction de l’entreprise, le comité de francisation doit
donner
son avis sur la pratique de l’employeur d’exiger d’une personne la connaissance d’une
autre
langue que le français pour rester en poste ou pour accéder à un poste ainsi que sur les
moyens pris pour éviter d’imposer une telle exigence.
Le comité de francisation doit tenir une réunion au moins une fois tous les six mois et
rédiger un procès-verbal pour chacune de ses réunions. Ce dernier doit être signé par
chaque
membre du comité qui y souscrit. Il est transmis à la direction de l’entreprise et à
l’Office.
Le comité doit collaborer avec l’Office lorsque celui-ci le requiert.
L’entreprise qui emploie 100 personnes ou plus doit instituer un comité de francisation.
La
direction de l’entreprise doit désigner une représentante ou un représentant de
l’entreprise
auprès de l’Office. Cette personne est membre du comité de francisation.
L’entreprise doit fournir à l’Office la liste des membres du comité de francisation et de
tout sous-comité ainsi que toute modification à cette liste. La liste doit être diffusée
auprès de son personnel.
La direction de l’entreprise doit permettre la participation du comité de francisation aux
activités visant à informer le personnel de la mise en œuvre de tout programme de
francisation ou de l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise.
La direction de l’entreprise doit, après avoir adopté le programme de francisation ou
approuvé les autres documents requis dans le cadre de la démarche de francisation, y faire
apposer la signature de chacun des membres du comité qui y souscrit.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de
rétrograder ou de déplacer un travailleur ou une travailleuse pour la seule raison qu’il
ou
elle a participé aux réunions du comité de francisation ou d’un sous-comité ou effectué
des
tâches pour eux, ou pour le seul motif de l’amener à souscrire à un document requis dans
le
cadre de la démarche de francisation ou de l’en dissuader.
De plus, un employeur ne peut pas exercer de représailles à l’endroit d’un travailleur ou
d’une travailleuse ou lui imposer toute autre sanction pour l’une de ces raisons. Par
exemple, un employeur ne pourrait pas refuser des vacances ou des congés à un employé ou
une
employée ou lui imposer de reprendre des heures de travail parce qu’il ou elle a participé
à
une réunion du comité de francisation.
Le comité de francisation peut soumettre à l’Office toute question relative à ses fonctions. En plus de faciliter les échanges entre les comités de francisation des entreprises, l’Office offre de la formation aux membres des comités et rend disponible de la documentation relative au rôle du comité de francisation dans l’entreprise.
L’Office prend connaissance des procès-verbaux que le comité de francisation doit lui transmettre. Il peut aussi communiquer avec le comité de francisation pour obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires, ou assister à toute réunion du comité. Il peut également s’enquérir des motifs pour lesquels les membres de ce comité n’ont pas signé un document.
Depuis le 1er juin 2023, les entreprises ayant de 5 à 49 salariés ont l’obligation de déclarer au registre des entreprises la proportion de ceux qui ne sont pas en mesure de communiquer en français au travail. Cette nouvelle responsabilité découle de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui a été sanctionnée le 1er juin 2022 et qui modifie la Loi sur la publicité légale des entreprises, dont l’application relève du Registraire des entreprises.
Un employeur ne peut exiger d’une personne la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français pour accéder à un poste ou pour rester en poste sauf si l’accomplissement de la tâche le nécessite et s’il a pris préalablement tous les moyens pour éviter d’imposer une telle exigence. Dans un tel cas, les motifs justifiant l’exigence doivent être indiqués dans l’offre d’emploi diffusée.
La Charte de la langue française prévoit qu’il est interdit à un employeur
d’exiger d’une personne, pour l’accès à un poste ou pour le maintien en poste, la
connaissance spécifique d’une autre langue que le français, à moins que l’accomplissement
de
la tâche ne nécessite cette connaissance.
L’employeur doit avoir pris, au préalable, tous les moyens raisonnables pour éviter
d’exiger
cette connaissance. Il doit ainsi remplir les trois conditions suivantes :
L’employeur est donc réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger cette connaissance si l’une des conditions n’est pas remplie.
Afin de soutenir les entreprises, l’Office a mis en ligne différents outils d’aide à la réflexion, dont un aide-mémoire sur l’exigence relative à la connaissance d’une autre langue que le français et des recommandations de bonnes pratiques à adopter pour l’élaboration d’une politique d’embauche. Ces ressources peuvent être consultées dans la section Entreprises de 25 personnes ou plus.
Toute personne qui se croit victime de représailles (ex. : congédiement, mise à pied,
rétrogradation) parce qu’elle ne parle que le français, qu’elle ne connaît pas
suffisamment
une autre langue ou qu’elle a exigé le respect de ses droits linguistiques peut déposer
une
plainte ou faire une dénonciation.
La personne plaignante ou dénonciatrice peut s’adresser à son association de travailleurs
si
elle est régie par une convention collective. Elle peut également faire valoir ses droits
auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).
La démarche doit être réalisée dans les 45 jours suivant la pratique interdite dont la
personne a été victime.
Quand c’est l’Office qui reçoit la plainte ou la dénonciation, il dirige la personne
plaignante ou dénonciatrice soit vers la CNESST, à qui il transmet la plainte ou la
dénonciation pour qu’elle assure son traitement, soit vers l’association de travailleurs
qui
représente la personne plaignante ou dénonciatrice, le cas échéant.
En cas de représailles exercées contre une personne à la suite de la transmission d’une
dénonciation ou de sa collaboration à une enquête, des actions pourraient également être
menées contre l’entité à l’origine des représailles.
Avant la sanction de la loi, les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des
clauses
types imprimées ainsi que les documents qui s’y rattachent pouvaient être rédigés dans une
autre langue que le français si telle était la volonté expresse des parties. Toutefois,
une
version française du contrat devait toujours exister, être proposée et être disponible
pour
que l’adhérent puisse exprimer sa volonté de l’obtenir dans une autre langue.
Depuis le 1er juin 2023, une version en français du contrat
d’adhésion
doit être remise obligatoirement au client. Après quoi, le client pourra exprimer sa
volonté
d’avoir une version du contrat dans une autre langue et d’y être lié. Le cas échéant, les
documents se rattachant au contrat pourront alors être rédigés exclusivement dans cette
autre langue.
Si aucune version en français du contrat d’adhésion n’est remise au client, l’entreprise
ne
peut pas faire adhérer celui-ci à un contrat d’adhésion rédigé dans une autre langue que
le
français ni lui transmettre un document s’y rattachant rédigé dans une autre langue que le
français.
Cette mesure ne touche pas les contrats utilisés notamment dans le cadre des relations
avec
l’extérieur du Québec.
Depuis le 1er juin 2025, le français doit figurer de façon nettement prédominante dans tout affichage visible depuis l’extérieur d’un local qui comprend un nom d’entreprise dans une autre langue que le français ou une marque de commerce dans une autre langue que le français qui est reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce et qui n’a aucune version en français.
Les entreprises qui affichent une marque de commerce uniquement dans une autre langue que le français ou un nom d’entreprise comportant une expression tirée d’une autre langue que le français doivent apporter des correctifs dès maintenant.
Un nom d’entreprise qui contient un spécifique dans une autre langue que le français et qui apparaît dans un affichage visible depuis l’extérieur d’un local doit être accompagné de termes en français – comme un générique, un descriptif ou un slogan – qui permettent d’assurer une nette prédominance du français. Il en est de même pour une marque de commerce reconnue qui est entièrement ou partiellement dans une autre langue que le français et qui apparaît dans un affichage visible depuis l’extérieur d’un local.
Les consommatrices et les consommateurs ont toujours eu le droit d’être servis et informés en français. La loi exige dorénavant des entreprises qu’elles respectent ce droit. Les entreprises doivent donc offrir un service en français en tout temps et dans des conditions équivalentes ou comparables au service offert en toute autre langue. Toute personne qui ne reçoit pas de service en français de la part d’une entreprise peut porter plainte auprès de l’Office, qui veillera à ce que l’entreprise corrige la situation.
La loi permet à toute personne qui croit que ses droits linguistiques ne sont pas
respectés
de déposer une plainte ou de formuler une dénonciation. Une personne peut maintenant le
faire de façon anonyme si elle le souhaite. Toutefois, si elle désire obtenir un suivi au
sujet de sa plainte ou de sa dénonciation, elle doit fournir son nom et ses coordonnées
dans
le formulaire de plainte, sinon aucune information concernant la plainte ou la
dénonciation
et son traitement ne lui sera communiquée par l’Office.
Le nom et les coordonnées de la personne plaignante ou dénonciatrice pourraient s’avérer
utiles si des informations nécessaires au traitement de la plainte ou de la dénonciation
étaient manquantes. En effet, si des renseignements ne peuvent être obtenus en raison de
l’absence des coordonnées de la personne plaignante ou dénonciatrice, la plainte ou la
dénonciation pourrait être considérée comme incomplète et ne pas pouvoir être traitée.
Une dénonciation est un signalement à l’Office, par une personne qui a accès à des
informations privilégiées, de tout renseignement concernant un possible manquement à la
Charte de la langue française ou à l’un de ses règlements.
Étant donné le caractère sensible des informations fournies par le dénonciateur ou la
dénonciatrice, des mesures de protection supplémentaires sont prises pour que la
confidentialité de son identité soit assurée. En cas de représailles envers la personne
qui
formule une dénonciation, des actions pourraient être menées contre l’entité à l’origine
des
représailles.
L’Office invite donc toute personne qui se croit victime de représailles à la suite d’une
dénonciation à l’en informer.
Dans les 30 jours ouvrables suivant le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation,
l’Office informe la personne plaignante ou dénonciatrice de la date de réception de sa
plainte ou de sa dénonciation et de l’ouverture du dossier. Il l’informe également qu’une
analyse est en cours et qu’il fera une intervention en vue de faire corriger la situation
si
l’analyse révèle un manquement aux dispositions de la Charte de la langue
française
ou d’un de ses règlements.
Lorsque la plainte ou la dénonciation est irrecevable ou non fondée, ou lorsque les
circonstances ne justifient pas une intervention de la part de l’Office, ce dernier met
fin
à son traitement, ferme le dossier et en avise la personne plaignante ou dénonciatrice en
lui indiquant les motifs de sa décision.
L’Office communique avec la personne plaignante ou dénonciatrice pour l’informer de la fin
de ses interventions et l’inviter à prendre connaissance du résultat de celles-ci sur la
page de consultation en ligne des plaintes et des dénonciations. En tout temps, la
personne
peut consulter sa plainte ou sa dénonciation sur le site Web de l’Office si celle-ci a été
déposée depuis le 1er juin 2022. Elle peut également faire le suivi
de
sa plainte ou de sa dénonciation par téléphone en contactant le service des renseignements
généraux de l’Office.
Si la plainte ou la dénonciation est faite de façon anonyme, l’Office ne peut toutefois
pas
assurer de suivi auprès de la personne plaignante ou dénonciatrice.
Toute personne qui se croit victime de représailles (ex. : congédiement, mise à pied,
rétrogradation) parce qu’elle ne parle que le français, qu’elle ne connaît pas
suffisamment
une autre langue ou qu’elle a exigé le respect de ses droits linguistiques peut déposer
une
plainte ou faire une dénonciation.
La plainte ou la dénonciation peut être déposée auprès de l’Office. La personne plaignante
ou dénonciatrice peut s’adresser à son association de travailleurs si elle est régie par
une
convention collective. Elle peut également faire valoir ses droits auprès de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
La démarche doit être réalisée dans les 45 jours suivant la pratique interdite dont la
personne a été victime.
Quand c’est l’Office qui reçoit la plainte ou la dénonciation, il dirige la personne
plaignante ou dénonciatrice soit vers la CNESST, à qui il transmet la plainte ou la
dénonciation pour qu’elle assure son traitement, soit vers l’association de travailleurs
qui
représente la personne plaignante ou dénonciatrice, le cas échéant.
En cas de représailles exercées contre une personne à la suite de la transmission d’une
dénonciation ou de sa collaboration à une enquête, des actions pourraient également être
menées contre l’entité à l’origine des représailles.
L’Office reçoit toutes les plaintes relatives à un manquement aux dispositions de la Charte de la langue française visant un organisme de l’Administration, y compris celles concernant un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal.
Les nouvelles dispositions de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec,
le
français apportent peu de changement en ce qui concerne les pouvoirs d’inspection
de
l’Office. En effet, la loi les a plutôt clarifiés et actualisés afin que les nouvelles
réalités et méthodes de travail des entreprises soient prises en compte.
L’Office avait déjà, avant la sanction de la loi, le pouvoir d’examiner tout produit ou
tout
document et d’exiger tout renseignement pertinent dans le cadre de la vérification du
respect de la Charte de la langue française. La loi permettait donc aux
inspectrices et inspecteurs de consulter des documents, de les reproduire ou de les
photographier.
Par ailleurs, avec l’évolution technologique, la documentation dans les entreprises est
maintenant souvent de nature numérique. Ainsi, la loi prévoit dorénavant que les
inspectrices et inspecteurs de l’Office peuvent demander à une autre personne ayant les
accès nécessaires d’utiliser un ordinateur afin de consulter, de vérifier ou d’imprimer
les
documents ou les éléments pertinents dans le cadre de l’inspection. L’Office ne fait
jamais
de fouille, ni de saisie, ni de perquisition de matériel informatique.
En outre, les inspections, qui devaient auparavant se faire durant les heures d’ouverture,
peuvent désormais avoir lieu à des heures raisonnables. Cela permet de satisfaire les
entreprises qui préfèrent que les visites des inspecteurs et inspectrices s’effectuent
lorsque la clientèle n’est pas sur les lieux.
Enfin, les inspecteurs et inspectrices peuvent maintenant avoir accès à tout lieu où se
tient une activité régie par la loi. Ils sont ainsi autorisés à faire, par exemple, des
inspections dans des entrepôts. Auparavant, comme ces lieux ne sont pas accessibles au
public, l’Office ne pouvait y effectuer d’inspections, et celles-ci ne se faisaient que
dans
les espaces ouverts à la clientèle.
Lorsqu’un manquement à la Charte de la langue française ou à l’un de ses règlements
est constaté, l’Office effectue des interventions et accompagne l’auteur du manquement pour
l’amener à corriger la situation.
Si, malgré les démarches effectuées par l’Office auprès de l’auteur du manquement, aucune
correction n’est apportée, l’Office peut, en vertu de l’article 177 de la
Charte,
ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à la Charte ou de cesser d’y
contrevenir.
Préalablement à l’envoi d’une ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours est transmis à
l’auteur
du manquement afin de l’informer notamment des dispositions à l’encontre desquelles le
manquement aurait été commis et de lui permettre de présenter ses observations.
Si l’auteur du manquement n’apporte pas les corrections requises dans le délai donné,
c’est-à-dire qu’il contrevient à l’ordonnance de l’Office, le dossier peut être transmis au
Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui intentera, s’il y a lieu, une poursuite
pénale. Les ordonnances de l’Office peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
du
Québec.
L’approche de l’Office n’a pas changé depuis la sanction de la loi. Les interventions de
l’Office et son accompagnement continuent d’être axés sur la collaboration. Cette approche a
fait ses preuves puisque la grande majorité des manquements constatés sont corrigés sans qu’il
y
ait de judiciarisation.
Francisation Québec est une unité administrative créée au sein du ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration en vertu de la Loi sur la langue officielle et
commune du Québec, le français. Elle exerce ses activités depuis le
1er juin 2023. Francisation Québec a la mission de conduire et de gérer
l’action gouvernementale en matière, notamment, de francisation des personnes au sein des
entreprises.
Francisation Québec est l’unique porte d’entrée gouvernementale en matière de cours de
français.
L’Office transmettra un avis d’offre de services d’apprentissage du français aux entreprises employant de 5 à 24 personnes, qu’il déterminera annuellement, dans les secteurs d’activité qu’il choisira, après avoir consulté Francisation Québec. Elles seront alors invitées à conclure une entente avec Francisation Québec pour mettre en place les formations.
Les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux qui avaient
terminé une démarche de francisation avant le 1er juin 2022 relèvent
du
ou de la ministre de la Langue française en ce qui a trait au maintien de leur conformité
en
regard des obligations linguistiques qu’ils sont tenus de respecter aux termes de la
Charte de la langue française.
Ceux qui n’avaient pas achevé leur démarche de francisation à la sanction de la loi
doivent
remettre à l’Office une nouvelle analyse de leur situation linguistique, et ce, au plus
tard
360 jours après la sanction de la loi, soit le 26 mai 2023. Ils continuent
de
collaborer avec l’Office jusqu’à ce que leur conformité à la Charte soit
attestée.
Ils relèveront par la suite du ou de la ministre de la Langue française en ce qui a trait
au
maintien de leur conformité en regard des obligations linguistiques.
L’Office est responsable du traitement des dossiers des organismes du réseau de la santé
et
des services sociaux et des organismes scolaires. Qu’ils aient ou non transmis une telle
analyse avant le 1er juin 2022, ces organismes doivent lui remettre
une
analyse de leur situation linguistique d’ici la date déterminée par l’Office, soit au plus
tard le 26 mai 2023.
Ils doivent aussi entreprendre une démarche de conformité avec le soutien de l’Office afin
d’obtenir une attestation de conformité. Par la suite, ils doivent, tous les cinq ans à
compter de la délivrance de leur attestation, faire rapport, par écrit, à l’Office de leur
conformité avec les dispositions de la Charte de la langue française et des
mesures
qu’ils mettent en place pour s’assurer du respect de ces dispositions.
Tous les organismes de l’Administration doivent dorénavant faire preuve d’exemplarité
linguistique, tant les ministères et les organismes gouvernementaux que les organismes
municipaux, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et les organismes
scolaires.
Le devoir d’exemplarité de l’Administration requiert des organismes qui la composent
qu’ils
utilisent exclusivement le français dans toutes leurs activités, sous réserve des
exceptions
prévues par la Charte de la langue française.
De manière générale, les dispositions concernant l’exemplarité de l’Administration sont
entrées en vigueur le 1er juin 2023. En vertu du paragraphe 3° de
l’article 13.2 de la Charte, l’organisme de l’Administration ne peut faire
un
usage systématique d’une autre langue que le français. Ainsi, dans les cas où les
dispositions générales du chapitre de la Charte portant sur la langue de
l’Administration accordent à l’organisme la faculté d’utiliser une autre langue que le
français, celui-ci doit néanmoins utiliser exclusivement le français dès qu’il l’estime
possible.
La politique linguistique de l’État remplace la Politique gouvernementale relative à
l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration de 2011. Elle a
été élaborée par le ministre de la Langue française. Cette politique guide les ministères,
les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux dans l’exécution des
obligations
découlant de leur devoir d’exemplarité.
L’Office transmet un avis écrit à la municipalité reconnue lorsqu’il constate, à la
lumière
des données d’ordre linguistique de chaque recensement de Statistique Canada, qu’elle ne
remplit plus la condition prévue par la Charte de la langue française. Cette
condition est remplie lorsque plus de la moitié des résidents et résidentes de son
territoire sont de langue maternelle anglaise.
Pour conserver sa reconnaissance, la municipalité doit adopter une résolution à cette fin
et
en aviser l’Office sans délai.
L’absence de résolution de la part de la municipalité à l’échéance d’un délai de
120 jours à compter de la date de réception de l’avis de l’Office entraîne le retrait
de sa reconnaissance, par le seul effet de la loi.
Depuis le 1er juin 2025, les entreprises employant de 5 à 24 personnes ont
l’obligation de déclarer au Registraire des entreprises du Québec la proportion de leur
personnel qui n’est pas en mesure de communiquer en français au travail.
Votre entreprise a reçu cet avis parce que, selon sa déclaration, certains membres de son
personnel ne sont pas en mesure de communiquer en français au travail.
Nous vous invitons donc à faire une demande de services d’apprentissage du français à
l’adresse
Québec.ca/immigration/services-en-ligne.
Référence
Article 149 : L’Office, après consultation de Francisation Québec, détermine annuellement,
dans les secteurs d’activités qu’il choisit, les entreprises assujetties à la Loi sur la
publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui emploient au moins cinq
personnes,
sans être visées à l’article 139, auxquelles il offrira de mettre en place les services
d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec conformément au
chapitre VIII.2 du titre I.
Les entreprises disposent d’un délai de 60 jours suivant la date indiquée sur l’avis
pour
ouvrir un compte sur la plateforme Arrima de Francisation Québec à l’adresse Québec.ca/immigration/services-en-ligne.
Vous pouvez communiquer avec Francisation Québec pour toute question concernant la plateforme
Arrima.
Vous devez vous adresser à Francisation Québec en ouvrant un compte sur la plateforme Arrima
à
l’adresse Québec.ca/immigration/services-en-ligne.
Vous pouvez communiquer avec Francisation Québec pour toute question supplémentaire.
Une entreprise qui refuse de mettre en place des services d’apprentissage du français ou qui
fait défaut de respecter les modalités convenues avec Francisation Québec n’a plus la
possibilité de soumissionner aux appels d’offres d’organismes publics et ne peut plus recevoir
de subventions de ces organismes.
Référence
Article 152.1 : L’Administration ne peut conclure un contrat avec une entreprise à
laquelle
s’applique la section III ou lui octroyer une subvention, lorsque cette entreprise,
selon
le cas :
1° a refusé l’offre qui lui a été faite en vertu de l’article 149, à moins que, par la
suite, elle n’ait convenu de mettre en place les services d’apprentissage du français
fournis
par Francisation Québec;
2° fait défaut de respecter les modalités convenues avec Francisation Québec.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet d’empêcher Francisation Québec de
conclure un contrat avec une telle entreprise lorsqu’il a pour objet la fourniture de
services
d’apprentissage du français.
Date de la dernière mise à jour : 2026-09-23
Depuis le 1er juin 2025, toutes les entreprises qui emploient de 25 à 49 personnes, y compris celles de compétence fédérale, doivent s’inscrire auprès de l’Office pour amorcer leur démarche de francisation.